Dans le cadre des innovations proposées par l’avant-projet de la nouvelle Constitution guinéenne, la Commission nationale pour le développement s’impose comme une institution clé. Dotée de larges compétences, elle aura pour mission de veiller à la cohérence des politiques nationales, d’assurer une gestion optimale des ressources stratégiques, de promouvoir l’équité régionale et la participation citoyenne, tout en garantissant la protection des intérêts nationaux. Cette future institution se présente comme indispensable pour orienter le pays vers un développement inclusif et durable. Sa création est prévue dans la deuxième partie de l’Avant-projet au troisième sous-titre portant sur « les institutions d’appui à la gouvernance démocratique », Bonne lecture.
SOUS-TITRE I : DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 174 : La Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement
Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement, en matière notamment de :
-gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales protection des intérêts nationaux contre l’acquisition de grandes étendues de terres agricoles par des entreprises étrangères ;
-participation citoyenne à la gouvemance conforément aux principes et valeus de la présente Constitution et des lois ; -promotion de l’équité régionale dans le développement ;
-contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois et règlements ;
-promotion et protection de la culture nationale ;
-égalité de chance et parité femme-homme;
-participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels ; -préservation et de restauration de l’écosystème national et de la biodiversité.
Elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Premier ministre de toutes réformes à caractère économique, social, culturel et environnemental.
Elle élabore des rapports sur l’impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au Gouvemement et au Parlement.
Article 175 : La Commission nationale pour le développement peut être saisie, pour avis sur :
-tout contrat sur les ressouces minières, énergétiques, hydraliques et environnementales avant sa signature ;
-tout Traité, toute Convention ou tout Accord international à caractère économique social, culturel et environnemental, avant sa signature.
Elle est saisie de :
-tout projet de loi de plan ou de programme ;
-tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions tenitoriales ; -toute réforme concemant la loi organique relative aux lois de Finances
-tout projet ou toute proposition de loi à caractère économique, social, culturel ou environnemental, à l’exception des projets de lois de finances.
Dans tous les cas évoqués aux articles 174 et 175, la Commission nationale pour le développement peut désigner des membres pour présenter devant les Commissions du Parlement et les réunions ministérielles, ses observations, avis et recommandations.
Article 176 : La Commission nationale pour le développement est composée de hauts cadres du pays reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines économique, juridique, social, culturel, technique et scientifique.
Les membres de la Commission nationale pour le développement sont choisis par les cadres les plus méritants des secteurs public et privé, de la société civile et du monde académique.
Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour le développement.
La rédaction