Le 16 octobre 2024, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a procédé à la nomination de trente-trois (33) cadres aux postes de chefs de services préfectoraux des affaires politiques et de l’administration électorale. Cette décision est critiquée par certains juristes pour son manque de clarté et de fondement juridique, notamment par Ibrahima Kalil CAMARA, un juriste consultant qui a exprimé ses réserves.
En examinant le contenu de la décision, Kalil CAMARA fait remarquer que celle-ci, bien qu’elle se réfère aux lois et décrets relatifs à l’organisation générale de l’administration publique et au statut des agents de l’État, ne spécifie pas clairement les missions des cadres nommés. « Il est indispensable que la mission de ces chefs de services soit précisée pour que la décision ait une base juridique plus solide et pour que les cadres concernés sachent exactement quelles sont leurs attributions », explique le juriste.
La décision comporte trois articles. Le premier dresse la liste des cadres nommés, le deuxième précise que les dépenses seront couvertes par le budget du ministère, et le troisième stipule que la décision entre en vigueur immédiatement. Cependant, aucune précision sur les missions des cadres n’est donnée, ce qui, selon Kalil CAMARA, complique l’évaluation de la légalité ou de l’illégalité de la décision.
Le juriste rappelle que, bien que le ministre puisse légitimement prendre certaines décisions pour des nécessités de service, celles-ci doivent impérativement être d’ordre réglementaire. Concernant la gestion des élections, Kalil CAMARA souligne que cela relève normalement d’un cadre législatif, nécessitant l’intervention de l’Assemblée nationale, et non d’une simple décision ministérielle.
Ainsi, Ibrahima Kalil CAMARA recommande que le ministre complète sa décision en définissant clairement les attributions des chefs de services préfectoraux des affaires politiques et de l’administration électorale pour éviter toute ambiguïté et pour se conformer pleinement au cadre juridique en vigueur.
Mamadou Mouctar SYLLA