Après trois jours de garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, Dr. Karamo KABA, Gouverneur de la Banque centrale, Tidiane KOÏTA, président de l’Union nationale des orpailleurs de Guinée et leurs compagnons d’infortunes dans l’affaire de l’or guinéen disparu à Dubaï, ont été libérés, après, selon plusieurs sources, un « règlement à l’amiable ». Une décision qui soulève des inquiétudes en Guinée chez certains observateurs. Interrogé par Guineepanorama.com, ce lundi 27 janvier 2025, Kalil CAMARA, le juriste précise qu’aucun texte de loi guinéenne ne prévoit le règlement à l’amiable d’une transaction pénale.
« En Guinée, il n y a pas de règlement à l’amiable pour une transaction pénale. Soit il y a l’infraction, le procureur déclenche l’action publique, soit il n y a pas d’infraction le procureur classe le dossier sans suite ,après l’enquête de police judiciaire. Mais quand il y a infraction, le procureur n’a aucun pouvoir de procéder à une transaction pénale [appelez règlement à l’amiable] », a fait remarquer Kalil CAMARA.
Le juriste a ajouté : « Quand il y a infraction à la loi pénale, ni les officiers de police judiciaire ( chargés de l’enquête) ni le procureur n’ont le pouvoir de procéder à une transaction pénale ( règlement à l’amiable). Tout règlement dans ce sens n’éteint pas l’action publique qui peut être déclenchée soit par un autre procureur qui se trouverait compétent soit par la victime de l’infraction », a-t-il réitéré.
Cependant, selon Kalil, l’article deux (2) deux du code pénal prévoit deux possibilités qui peuvent mettre fin à l’action publique. « L’article 2 du code de procédure pénale prévoit les causes d’extinction de l’action publique. Selon cette disposition, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’approbation et la chose jugée. Ce sont ces facteurs qui peuvent éteindre l’action publique. Hors de ces cadres, si le ministère public ne déclenche pas l’action publique, un autre procureur compétent peut déclencher l’action publique jusqu’à dans le délai de prescription de l’affaire concernée. Parce que quand il s’agit d’un délit, on parle d’une prescription de trois ans. Et lorsqu’il s’agit d’un crime, le délai de prescription est de dix ans, pour une contravention, le délai de prescription est d’un an. Donc jusqu’à l’épuisement de ces délais, l’action publique peut être envisagée dans l’affaire concernée ».
Selon lui également : « D’autres possibilités peuvent mettre fin à l’action publique, au delà de celles citées dessus, il y a le retrait de la plainte de la victime. Il y a des infractions qui nécessitent par exemple la plainte de la victime. La plainte d’ailleurs est une condition nécessaire pour déclencher l’action publique. La loi dit dans ce cadre que si l’action publique est déclenchée et que le plaignant retire sa plainte, ça peut être la cause d’éteindre l’action publique. À partir delà la poursuite s’éteint. C’est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de la volonté du plaignant. La loi ne permet pas des règlements à l’amiable ou la transaction pénale. Parce que le code de procédure dit clairement sauf expressément prévu par la loi. Alors que des infractions économiques financières, il n’ y a pas de texte qui prévoit le règlement à l’amiable où la transaction pénale. L’autre exception qu’il faut ajouter, c’est que le code de l’enfant permet la médiation pénale pour certaines infractions de faible gravité commises par les enfants. C’est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction et la victime. Hors ces cadres, il n y a pas de règlement à l’amiable en matière pénal », a-t-il déclaré.
En droit guinéen, il n y a pas de règlement à l’amiable en matière pénale. Soit il y a l’infraction, le procureur déclenche l’action publique, soit il est établi après l’enquête de police qu’il n’y a pas d’infraction, le procureur classe le dossier sans suite, a-t-il conclu.
Aly Pires CAMARA