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	<title>Kalil CAMARA &#8211; Guineepanorama</title>
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	<description>Une vision Globale de la Guinée</description>
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	<title>Kalil CAMARA &#8211; Guineepanorama</title>
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		<title>Dadis gracié  : que dit la loi ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 13:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTICE]]></category>
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		<category><![CDATA[Moussa Dadis CAMARA]]></category>
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					<description><![CDATA[Les réactions se multiplient après la grâce accordée à Moussa Dadis CAMARA. Si les uns saluent le décret d&#8217;autres par contre critiques. Mais Que dit la loi ? Guineepanorama.com a interrogé un juriste ce samedi 29 mars 2025. Pour le Kalil CAMARA, Juriste, le droit de Grâce ne devrait pas intervenir pour ce cas précis. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les <a href="https://guineepanorama.com/grace-presidentielle-accordee-a-dadis-camara-oye-beavogui-salue-un-acte-de-haute-grandeur/">réactions</a> se multiplient après la <a href="https://guineepanorama.com/justice-dadis-camara-gracie/">grâce accordée à Moussa Dadis CAMARA.</a> Si les uns saluent le décret d&rsquo;autres par contre critiques. Mais Que dit la loi ? Guineepanorama.com a interrogé un juriste ce samedi 29 mars 2025.</strong></p>
<p>Pour le Kalil <strong>CAMARA</strong>, Juriste, le droit de Grâce ne devrait pas intervenir pour ce cas précis. Il explique dans quelle condition la Grâce peut-être exercée. <em>« Lorsque l’accusé ou le prévenu relève appel, le droit de grâce ne devrait pas être exercé. Car l’appel suspend l’effet définitif et exécutoire de la décision.  Toutefois, Si l’accusé est l’appelant principal, lorsqu’il se désiste de son appel ou si l’appel perd son objet, ce qui rend la décision définitive et exécutoire, le droit de grâce peut être exercé en sa faveur. L’accusé fait appel pour que la Cour réexamine l’affaire. S’il se désiste, il accepte la décision rendue en première instance qui devient alors définitive et exécutoire. </em></p>
<p><em>Par ailleurs, il peut arriver que l’appel principal ou unique soit relevé par le Ministère public. Dans ce cas le droit de grâce ne devrait pas être exercé.</em></p>
<p><em> Faut-il préciser, le désistement de l’accusé de son appel principal intervenu dans un délai d’un mois à compter de son appel, l’article 583 prévoit la caducité des appels incidents y compris celui du Ministère public. </em></p>
<p><em>On peut conclure qu’en cas de désistement dans les conditions posées aux articles susvisés, le droit de grâce est à bon droit »,</em> a-t-il indiqué.</p>
<p>Le Juriste informe que cette Grâce ne fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucun recours selon l&rsquo;article1192 du code de procédure pénale. <em>« Selon l’article 1192 alinéa 2 du code de procédure pénale « le droit de grâce est exercé par le chef de l’Etat et n’est susceptible d’aucun recours ». En l’espèce, le président de la transition est le chef de l’Etat. Ainsi, lorsqu’il exerce le droit de grâce, il n y a pas de recours possible.</em></p>
<p><em>En effet, c&rsquo;est par intégrité et de devoir de respecter et de faire respecter les lois, en vertu de son serment, que le chef de l’État observe les conditions posées par la loi. Car il peut l&rsquo;exercer sans tenir compte de ses conditions puisqu&rsquo;il n&rsquo;y a pas de recours. Le recours tend à contrôler la légalité de l&rsquo;acte notamment si les conditions posées par la loi ont été observées et la loi exclut ce recours »,</em> a-t-il analysé.</p>
<blockquote class="pullquote align-center"><p>Lire aussi : <strong><a href="https://guineepanorama.com/le-silence-assourdissant-des-avocats-de-dadis-camara-gracie/">Le silence assourdissant des avocats de Dadis CAMARA grâcié</a></strong></p></blockquote>
<p>Pour l&rsquo;instant, les avocats de Moussa Dadis CAMARA qui ont fait appel de la décision gardent le silence.</p>
<p>À suivre !</p>
<p><strong>Mamadou Mouctar SYLLA</strong></p>
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		<title>Litige domanial Sidya-Etat : « la Cour reconnait implicitement le décret d’attribution qui n’existe légalement pas » (Juriste Kalil Camara)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:44:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un bien immobilier relevant du domaine public artificiel peut faire l’objet d’aliénation (transfert de propriété). Mais préalablement, il faut que ledit bien soit déclassé par décret pour entrer dans le domaine privé. En l’espèce, Monsieur Sidya Touré revendique sa propriété devant le tribunal de première instance de Dixiin sur la base d’un décret qui n’a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un bien immobilier relevant du domaine public artificiel peut faire l’objet d’aliénation (transfert de propriété). Mais préalablement, il faut que ledit bien soit déclassé par décret pour entrer dans le domaine privé.</p>
<p>En l’espèce, Monsieur Sidya Touré revendique sa propriété devant le tribunal de première instance de Dixiin sur la base d’un décret qui n’a pas été précédé d’une mesure de déclassement. Le TPI de Dixinn a ordonné un renvoi préjudiciel à la Cour suprême afin que cette Haute juridiction statue sur la légalité du décret dont se prévaut le demandeur. (Nous avons déjà présenté succinctement la fiche dudit arrêt dans un précédent article).</p>
<p>La question renvoyée à la Cour suprême est suivante : Le décret ayant attribué la parcelle à M. Sidya Touré est-il légal ?</p>
<p>La Cour a répondu par la négative. Elle a démontré que la parcelle attribuée par décret à M. Touré est un bien relevant du domaine public. Et que ce décret n’ayant pas été précédé d’un déclassement, sur la base des articles 101 et 113 du code foncier et domanial, est illégal.</p>
<p>Dans cet arrêt, la Haute juridiction reconnait implicitement la légalité d’un décret d’attribution au lieu de l’autorisation du président de la République à la vente(I). Cet arrêt pourrait ouvrir la voie au décret d’attribution qui n’existe légalement pas(II).</p>
<p><strong>I- Reconnaissance implicite de la légalité d’un décret d’attribution</strong></p>
<p>Pour l’aliénation d’un terrain (bien immeuble), le code civil prévoit l’autorisation du président de la République (A). Pour l’aliénation par attribution, elle ne peut émaner que de deux autorités et sur des terrains nus (B).</p>
<p><strong>A-L’autorisation du président de la République à la vente d’un immeuble de l’Etat</strong></p>
<p>« Aucun immeuble de l’Etat ne peut être vendu sans l’autorisation du président de la République », selon l’article 557 de l’ancien code civil. La loi n’exclut pas l’aliénation d’un immeuble du domaine privé. Cependant, cette aliénation ne peut être faite que sur autorisation du président de la République.</p>
<p>En effet, c’est le ministre chargé du domaine ou l’autorité locale (maire) qui procède à la vente. Pour ce, ils doivent avoir l’autorisation du président de la République. Dans ce sens toute vente sans cette autorisation est nulle. En plus de cette autorisation, le nouveau code civil a ajouté l’avis conforme de l’assemblée nationale. A savoir que désormais, pour que la vente d’un immeuble de l’Etat soit valable, il faut cumulativement l’autorisation du président de la République et l’avis conforme de l’assemblée nationale.</p>
<p>En tout état de cause, le président n’intervient dans l’opération de la vente d’immeuble que pour donner son autorisation suite à la demande du ministre chargé du domaine qui gère le domaine public de l’Etat. Et l’assemblée nationale n’est concernée dans cette opération que pour donner son avis. Ni le président ni l’assemblée nationale ne vendent.</p>
<p><strong>B- L’aliénation par voie d’attribution</strong></p>
<p>Un terrain nu de propriété peut être aliéné par voie d’attribution. Cette possibilité est prévue par l’article 40 du code foncier et domanial en ces termes « Les terrains nus de propriété peuvent être attribués&#8230; » . Pour sa validité, la loi pose des exigences.</p>
<p>Premièrement, l’attribution ne porte que sur des terrains nus de propriété. Il s’agit des terrains non occupés et qui n’appartiennent ni à Paul ni à Pierre (Lire l’article que nous avons consacré à ce sujet).</p>
<p>Deuxièmement, l’aliénation par voie d’attribution est opérée par le maire dans les communes urbaines ou le préfet dans les CRD. Le président de la République n’est pas désigné comme autorité compétente pour l’aliénation par voie d’attribution. A dire qu’il ne peut attribuer un terrain peu importe qu’il soit nu ou occupé.</p>
<p>En disant que le « décret d’attribution » est illégal pour défaut de déclassement, on pourrait se demander s’il existe légalement un décret d’attribution. Légalement, il n y a pas de décret d’attribution. Il n y a que des arrêtés d’attribution émanant du maire ou du préfet et sur des terrains nus. Or dans son arrêt, la Cour reconnait implicitement un décret d’attribution en le confondant à l’autorisation qui doit être requise du président de la République en cas d’aliénation d’un immeuble de l’Etat.</p>
<p>A notre sens, le décret d’attribution devrait être illégal, peu importe qu’il soit précédé du déclassement.</p>
<p><strong>II- Ouverture au décret d’attribution</strong></p>
<p>Si nous partons dans le sens de l’arrêt de la Cour aux antipodes du code civil et du code foncier et domanial, le président de la République peut attribuer un immeuble (I). Seulement la condition de déclassement doit être remplie (B).</p>
<p><strong>A-Possibilité donnée au président de la République d’attribuer un immeuble de l’Etat</strong></p>
<p>La loi ne donne aucune possibilité au président de la République d’attribuer un immeuble qu’il soit déclassé ou non. Comme rappelé ci-haut, il intervient dans la vente que pour donner son autorisation. Or, l’arrêt de la cour sous-entend qu’il peut attribuer un bien du domaine privé. Il suffirait seulement que l’immeuble soit déclassé.</p>
<p>Un président se croirait désormais légitime pour attribuer par décret un immeuble du domaine privé sans fondement légal. Alors qu’il n’existe légalement pas de décret d’attribution. La Cour vient de laisser la confusion entre l’autorisation du président de la République et l’acte d’attribution. L’Autorisation consiste à ordonner la vente lorsque les conditions y afférentes sont réunies. Or l’acte d’attribution consiste à attribuer l’immeuble à une personne. Les deux sont à dissocier.</p>
<p><strong>B- Désaffectation du bien comme condition d’aliénation</strong></p>
<p>L’arrêt de la Cour ouvre champ au président de la République d’attribuer un bien s’il est déclassé. C’est le même président qui dispose du décret de déclassement. La loi prévoit que si un bien ne correspond plus à l’affectation qui lui a été donnée, il peut être déclassé par décret du domaine public pour entrer dans le domaine privé. Si le président peut déclasser par décret, il ne tardera pas à attribuer illégalement par décret.</p>
<p>L’ancien président a eu le malheur de ne pas déclasser les biens avant de les attribuer à ses ministres. Un président après ce décret pourrait en tirer la leçon pour déclasser avant toute attribution.</p>
<p>Certes, le déclassement est la condition avant toute vente d’un immeuble de l’Etat. Mais elle ne donne pas le droit d’attribution au président de la République qui ne se contente que de l’autorisation de la vente. Conformément au code civil, le président de la République autorise la vente, mais il ne vend pas et il ne dispose pas de décret d’attribution au regard du foncier et domanial.</p>
<p>A notre sens, la Cour devrait relever l’illégalité du décret pas que parce qu’il n’a pas été précédé d’une mesure de déclassement, mais parce qu’il n y a pas de décret d’attribution. Ce qui ne laisserait aucune possibilité pour un président d’attribuer un immeuble, bien qu’il soit déclassé.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
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		<title>Affaire domaniale Sidya et l’Etat : Ce qu’il faut retenir de l’arrêt de la Cour Suprême</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 05:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
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					<description><![CDATA[Nous vous présentons la fiche de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire domaniale qui oppose Monsieur Sidya Touré à l’Etat guinéen. Cette fiche ne comporte aucun commentaire. (Le commentaire fera l’objet d’un autre article). Elle vous permet uniquement de mieux comprendre l’arrêt rendu par la Haute juridiction. C’est parti,    Monsieur Sidya Touré [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nous vous présentons la fiche de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire domaniale qui oppose Monsieur Sidya Touré à l’Etat guinéen. Cette fiche ne comporte aucun commentaire. (Le commentaire fera l’objet d’un autre article). Elle vous permet uniquement de mieux comprendre l’arrêt rendu par la Haute juridiction.</strong></p>
<p><strong>C’est parti,   </strong></p>
<p>Monsieur Sidya Touré a saisi le tribunal de première instance de Dixinn pour revendiquer sa propriété sur une parcelle qui lui a été attribuée par un décret du président Lansana Conté. Avant de discuter du bien-fondé de cette prétention, l’Agent judiciaire de l’Etat a demandé à la juridiction d’instance « un renvoi préjudiciel » à la Cour suprême afin que cette Haute juridiction puisse statuer sur la légalité du décret dont se prévaut M. Sidya Touré. Le tribunal a accédé à cette demande en ordonnant le sursis à statuer et le renvoie de la cause et des parties devant la Cour suprême.</p>
<p>A la Cour, l’Agent judiciaire de l’Etat a introduit une requête incidente prétendant l’annulation du décret du président Conté ayant attribué la parcelle à Monsieur Sidya Touré. Selon le représentant de l’Etat, ce décret n’étant pas précédé d’une mesure de déclassement, a violé les articles 101 et 113 du code foncier et domanial. Il soutient qu’à défaut de déclassement de la parcelle du domaine public pour la faire entrer dans le domaine privé, le décret doit être annulé.</p>
<p>En réplique, M. Sidya Touré a sollicité de la Cour de déclarer :</p>
<p>&#8211; L’irrecevabilité de la requête en annulation du décret pour non-respect du délai ;</p>
<p>&#8211; Constater que le renvoi préjudiciel fondé sur l’article 113 du code foncier et domanial manque de base légale ;</p>
<p>&#8211; Constater que l’immeuble à lui vendu relève du domaine privé qui ne nécessite pas un déclassement.</p>
<p><strong>Le décret ayant attribué la parcelle à M. Sidya Touré est-il légal ?</strong></p>
<p>C’était l’objet du renvoi préjudiciel ordonné par le TPI de Dixiin. Ainsi, il s’agissait uniquement pour la Cour d’apprécier la légalité du décret, et non l’annuler qui relève d’un REP. Dans son arrêt, la Cour a démontré que la parcelle attribuée à Monsieur Sidya Touré relevait du domaine public. Elle soutient que le décret d’attribution n’ayant pas été précédé d’un décret de déclassement, comme indiqué par les articles 101 et 113 du code foncier et domanial, viole la loi, donc illégal.</p>
<p>Par ailleurs, sur la requête de l’AJE visant l’annulation du décret du général Conté, la Cour suprême a déclaré l’irrecevabilité. Elle considère que cette requête tend à un REP qui <em>« est un moyen de protection du citoyen contre l’administration, des libertés contre l’autorité et du droit contre l’arbitraire ».</em></p>
<p>Conformément à l’article 88 de la 003, la Haute juridiction rappelle que le REP est ouvert pour les administrés pour leur protection contre les décisions de l’autorité administrative pouvant leur causer des préjudices. Donc l’Agent judiciaire représentant l’Etat ne peut exercer ce recours. La Cour rappelle que le décret attaqué par l’AJE est un acte de l’autorité administrative, qu’il appartient à cette même autorité de le rapporter, si elle estime que son acte est illégal.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
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		<title>Un président de la République peut-il attribuer des terrains à une personne ? Avis du Juriste Kalil Camara</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 14:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTICE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Attribution de terrains]]></category>
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		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
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					<description><![CDATA[Le code foncier et domanial prévoit l’aliénation (transfert de propriété) des terrains par voie d’attribution. Ainsi, des terrains peuvent être attribués par des autorités à des personnes qui en feront la demande. Cependant, il est important de comprendre quels sont les terrains pouvant faire l’objet d’attribution et quelles sont les autorités habilitées par la loi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le code foncier et domanial prévoit l’aliénation (transfert de propriété) des terrains par voie d’attribution. Ainsi, des terrains peuvent être attribués par des autorités à des personnes qui en feront la demande. Cependant, il est important de comprendre quels sont les terrains pouvant faire l’objet d’attribution et quelles sont les autorités habilitées par la loi à les attribuer.</p>
<p>Ce qui nous amène à expliquer les conditions d’attribution (I), avant de parler de la procédure y afférente (II).</p>
<p><strong>I- Condition d’aliénation des terrains par voie d’attribution</strong></p>
<p>La loi pose deux exigences indispensables pour l’aliénation des terrains par voie d’attribution. La première porte sur l’état du terrain faisant l’objet d’attribution (A). Et la seconde rapporte au paiement d’une redevance (B).</p>
<p><strong>A- L’état des terrains faisant l’objet d’attribution</strong></p>
<p>Cette première exigence découle de l’article 40 du code foncier et domanial. Selon ce texte<em> « Les terrains nus de propriété peuvent être attribuées ».</em> Rappelons que c’est le même esprit qu’avait l’ancien code foncier et domanial.</p>
<p>Terrains nus de propriété, sans définition légale, nous pouvons dire qu’un terrain nu de propriété est un terrain qui ne fait l’objet d’aucune propriété privée. Car même un terrain sans maitre n’est pas nu de propriété. Conformément à l’article 1er de la même loi, l’Etat lui-même est propriétaire terrien. Nous pouvons donc élargir cette notion en disant qu’en énonçant les terrains nus de propriété, le législateur voulait parler non seulement des terrains qui n’appartiennent ni à Paul ni à Pierre, mais aussi qui ne sont pas encore occupés par l’Etat. Exemple : un terrain où l’Etat a des ouvrages ou des infrastructures ne peut être considéré nu de propriété. L’aliénation d’un tel terrain est soumise à une autre procédure, notamment par décret du président de la République et sur avis conforme de l’assemblée nationale, sous réserve de l’intangibilité du domaine public.</p>
<p>Retenons par là que ne peuvent faire l’objet d’attribution que des terrains qui ne font l’objet d’aucune propriété privée et qui ne sont pas encore occupés par l’Etat. Un terrain sur lequel l’Etat a déjà fait des réalisations n’entre pas dans l’attribution des terrains nus.</p>
<p><strong>B- Le prix de l’attribution des terrains nus de propriété</strong></p>
<p>Celui qui a bénéficié de l’attribution doit verser une redevance unique à la collectivité locale ou du moins un montant pouvant couvrir au minimum des dépenses engagées par la collectivité pour aménager le terrain concerné. C’est le prix d’acquisition. Ce qui exclut de facto l’attribution à titre gratuit.</p>
<p>La loi prévoit que les modalités de cette redevance, le calcul et le montant déterminés par décret.</p>
<p>Le terrain attribué est inscrit au plan foncier et immatriculer au livre foncier.</p>
<p><strong>II- Procédure pour obtenir l’aliénation par voie d’attribution</strong></p>
<p>En parlant de procédure, nous allons sans doute déterminer les autorités habilitées à attribuer des terrains nus (A). A côté, la possibilité pour ces autorités de reprendre les terrains en cas d’inobservation des conditions prévues dans ce sens (B).</p>
<p><strong>A- Autorité habilitées à attribuer des terrains nus</strong></p>
<p>Selon l’article 41 de la même loi: « La demande d’attribution est faite au même maire, dans les communes urbaines, ou au préfet dans les communautés rurales de développement ». Rappelons que l’ancien code foncier et domanial avait également le même esprit au niveau des mêmes articles.</p>
<p>En effet, cette loi habilite deux autorités pour attribuer des terrains nus. L’une relève de l’autorité exécutive et l’autre relève de la collectivité locale. Il s’agit du maire dans les communes urbaines ou du préfet dans les commutés rurales de développement. L’attribution se fait par arrêtés de ces autorités, suite à une demande adressée par l’intéressé. De là, il faut exclure toute autre autorité ou acte officiel dans l’attribution des terrains nus. En se fondant sur la loi, nous pouvons oser dire que ni le président de la République ni les ministres ne sont habilités à attribuer des terrains nus de propriété ou non occupés.</p>
<p>Seul un arrêté du maire ou du préfet attribue un terrain nu moyennant une redevance fixée par décret.</p>
<p><strong>B- De la reprise des terrains attribués</strong></p>
<p>L’attribution des terrains nus est assortie d’une obligation de faire pour l’attributaire. La personne qui a bénéficié de l’attribution a l’obligation de la mise en valeur. Elle consiste à réaliser soit des constructions, soit des plantations, des barrages d’irrigation. Bref, la personne doit exploiter le terrain conformément au plan d’urbanisme. A défaut d’accomplir cette obligation le terrain peut être repris.</p>
<p>Essentiellement, il est à retenir que seuls les terrains nus de propriété et non exploités par l’Etat peuvent faire l’objet d’attribution. Et seuls sont compétents pour procéder à l’aliénation par attribution le maire ou le préfet.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
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		<title>Affaire de bazin: quel est le sort des organisateurs sur le plan pénal ? Réponse du Juriste Kalil Camara</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:39:40 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTICE]]></category>
		<category><![CDATA[Bazins gratuits]]></category>
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					<description><![CDATA[A travers des influenceurs sur des réseaux sociaux (communicants), un homme aurait proposé de donner gratuitement 4000 bazin aux personnes qui se présenteraient devant son magasin. Cet appel a fait mobiliser des milliers de personnes sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation, entraînant des bousculades et des atteintes à l’intégrité physique et aux biens. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A travers des influenceurs sur des réseaux sociaux (communicants), un homme aurait proposé de donner gratuitement 4000 bazin aux personnes qui se présenteraient devant son magasin. Cet appel a fait mobiliser des milliers de personnes sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation, entraînant des bousculades et des atteintes à l’intégrité physique et aux biens. Après avoir avorté ce rassemblement, <a href="https://guineepanorama.com/bazins-gratuits-la-promo-va-se-poursuivre-au-tribunal/">le Ministère public a interpellé l’organisateur et ses collaborateurs.</a></p>
<p>Question à répondre : Le donateur du bazin et ses collaborateurs peuvent-ils être condamnés par la justice ?</p>
<p>Nous allons analyser cette question sur la base du code pénal guinéen. Conformément à l’article 621 de cette loi :<em> « Doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration préalable, toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés et, d&rsquo;une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics ».</em> Ce texte subordonne les manifestations sur la voie publique à l’accomplissement de certaines conditions préalables . Le manquement à ces conditions peut entraîner des condamnations pénales.</p>
<p>Avant d’évoquer ces conditions, il est important de définir la<em> « manifestation ».</em> La loi guinéenne ne la définit. Cependant, si nous prenons le code la sécurité intérieure de la France, copié par le législateur guinéen, nous pouvons trouver une définition. Selon ce code, <em>« Une manifestation est constituée d’un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective, un soutien à une cause collective ».</em> Le même code indique que si la manifestation est mobile, <em>« c’est un cortège, si elle est immobile c’est un rassemblement. » </em></p>
<p>Ainsi la manifestation s’entend à tout rassemblement ou cortège sur la voie publique.</p>
<p>Quant aux conditions de l’organisation des manifestations sur la voie publique, elles tiennent essentiellement à l’obligation de déclaration préalable, de délai et de mise en place d’un comité.</p>
<p>La loi exige que les organisateurs de la manifestation adressent une lettre écrite aux maires 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date prévue pour la manifestation. Toutefois, il faut préciser que les cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles sont dispensées de déclaration préalable.</p>
<p>Les organisateurs d’une manifestation doivent mettre en place un comité d’organisation composé de 5 membres. Ce comité a pour rôle d’empêcher des troubles à l’ordre public et la commission des infractions aux lois et règlements.</p>
<p>En l’espèce, l’homme a fait une large communication sur des réseaux sociaux à travers des personnes qualifiées d’influenceurs sur ces canaux, pour annoncer une donation gratuite de 4000 bazin aux personnes qui se présenteraient devant son magasin. Cet appel tendait clairement à un rassemblement sur la voie publique, en connaissance de cause que son magasin ne pouvait pas contenir les bénéficiaires de son don. En usant des influenceurs pour une forte mobilisation autour de son don, l’homme ne pouvait pas non plus ignorer qu’il entreprenait un attroupement sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public, en perturbant la circulation, entraînant des dégâts et des atteintes à l’intégrité physique et aux biens.</p>
<p>D’après l’article 627 de la loi susvisée: <em>« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l&rsquo;ordre public». </em></p>
<p>Cette infraction est clairement applicable à l’hommes du bazin et ses collaborateurs.</p>
<p>Pour la répression, la même loi prévoit que toute provocation directe à un attroupement non armé, par la parole, discours publique, l’écrit, affiche… est puni d’un emprisonnement d’un an mois à un an, si elle a été suivi d’effet.</p>
<p>En l’espèce, la mobilisation autour du bazin a été suivi d’effet. Des milliers de personnes se sont attroupés et il y’a des perturbations de la circulation, des atteintes aux personnes et aux biens.Par conséquent, les peines susindiquées pourraient s’appliquer à l’homme du bazin et ses collaborateurs.</p>
<p>Kalil Camara, Juriste</p>
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		<title>Rupture des contrats à Winning Consortium Simandou, après une grève : Quelles conséquences juridiques ? (Juriste Kalil Camara)</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTICE]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat]]></category>
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					<description><![CDATA[Les Faits ci-dessous ont été rapportés par certains travailleurs Le 07 janvier 2025, la Société Winning Consortium SAU (WCS) Kérouane, a dans une lettre, invité certains de ses salariés à signer le renouvellement de leurs contrats à durée déterminée (CDD) le 01 février 2025. Mais le 20 janvier, avant la date prévue pour la signature, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les Faits ci-dessous ont été rapportés par certains travailleurs</strong></p>
<p>Le 07 janvier 2025, la Société Winning Consortium SAU (WCS) Kérouane, a dans une lettre, invité certains de ses salariés à signer le renouvellement de leurs contrats à durée déterminée (CDD) le 01 février 2025. Mais le 20 janvier, avant la date prévue pour la signature, la société se rétracte en faisant une notification de fin de contrat.</p>
<p>Frustrés par cet acte de leur employeur, les salariés dont des syndicats n’excluent pas une action en justice avec pour argument que la Rétraction de la société n’est motivée que par leur récente participation à une Grève.</p>
<p>La question essentielle qui apparait est : La société peut-elle refuser de renouveler le contrat après avoir émis une proposition de renouvellement ?</p>
<p>En principe, la conclusion d’un contrat est subordonnée à la liberté contractuelle. Cette liberté consacre le libre choix de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, de renouveler ou pas un contrat. Cependant, cette liberté n’est pas sans limite. C’est pourquoi la loi interdit la discrimination et condamne la rupture ou la rétraction abusive dans la formation d’un contrat.</p>
<p>Pour mieux traiter le problème de droit qui est soumis à notre analyse, nous allons sans doute nous confronter à la discrimination fondée sur la grève (I) et la rétraction d’une offre (II).</p>
<p><strong style="color: #212121; font-size: 1.1em;">I- Une fin de contrat motivée par la discrimination</strong></p>
<p>Selon l’article 4 du code du travail : « la discrimination est interdite toutes ses formes. ». Cet article est complété par l’article 431.1 du code du travail qui prévoit expressément « Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève.»</p>
<p>Au regard des dispositions combinées de la loi du travail, l’employeur ou son représentant ne peut prendre en considération l’appartenance ou non à un syndicat, à l’activité syndicale et à la grève licite, pour prendre des décisions concernant l’embauche, la rémunération, l’avancement, la rupture ou le renouvellement du contrat de contrat.</p>
<p>En l’espèce, la Société Winning Consortium a notifié la fin de contrat à durée déterminée à ses salariés dont des syndicats sans motif. Rappelons que par principe, l’employeur n’a pas l’obligation de motiver sa décision de non renouvellement de contrat, le contrat est censé prendre fin à l’échéance prévue. Sauf que selon les salariés, le refus de la société de renouveler leurs contrats est uniquement basé sur leur appartenance à l’activité du syndicat et ou à la grève.</p>
<p>Alors, si les salariés concernés rapportent la preuve que la société les a remerciés pour le seul motif indiqué, en prouvant que le besoin qui a nécessité leur recrutement est encore réel au sein de la société ou que la société envisage de recruter d’autres travailleurs pour le même travail, leur action en justice peut être légitimement fondée.</p>
<p>Par ailleurs, il se trouve que la société avait déjà émis l’offre (II) de renouveler le contrat. En l’espèce, la société sera également amenée à motiver sa rétraction ou sa décision de non renouvellement. C’est ce qui fera l’objet de notre deuxième titre.</p>
<p>La discrimination dans le cadre du travail constitue à la foi une faute pénale et civile de la part de l’employeur et ouvre droit à des dommages et intérêts pour les salariés victimes. C’est une somme d’argent conséquente en fonction de l’atteinte allouée aux victimes pour la réparation du préjudice qui leur a été causé par l’agissement de l’employeur. Ces préjudices peuvent être une perte de chance à l’emploi, la déception suite à l’espoir sapé par la société, le chômage etc (sous l’appréciation souveraine du juge).</p>
<h5><strong>II- La rétraction de WCS après une notification de renouvellement de contrat</strong></h5>
<p>Le contrat de travail n’échappe pas aux règles générales du contrat sous réserve des règles particulières. Sur la section consacrée au mécanisme de formation du contrat, l’article 1073 du code civil dispose : « Le contrat se forme par une offre ou une pollicitation suivie d’une acceptation ».</p>
<p>(Ah Nous nous croyions entre juristes. LOL ! Il faut expliquer aux profanes en droit de manière simple).</p>
<p>L’Offre ou la pollicitation est une proposition de contrat faite par une partie appelée offrant ou pollicitant à une autre personne qui en est bénéficiaire. Après la proposition (c’est ce que vous connaissez), le contrat se forme si le bénéficiaire l’accepte.</p>
<p>En ce qui concerne la révocation d’une proposition de contrat, la loi est ferme. L’article 1075 du code civil énonce : « Le pollicitant peut rétracter l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée ». Alinéa 2 rajoute : « Cependant lorsqu’un délai a été fixée pour l’acceptation ou que ce délai résulte des circonstances, la révocation de l’offre ne peut intervenir avant qu’il ne soit expiré ».</p>
<p>Il résulte des dispositions suscitées qu’après avoir émis une offre, le pollicitant ne peut se rétracter qu’avant que le bénéficiaire ne l’accepte ou, s’il y a un délai, qu’après l’expiration de ce délai sans que le bénéficiaire ne l’accepte.</p>
<p>En l’espèce, le 07 janvier 2025, la société avait, dans une lettre, clairement invité ses travailleurs pour la signature de leur contrat le 01 février de la même année (délai fixée pour l’acceptation). Il s’agissait bel et bien d’une proposition de renouvellement de contrat, d’où une offre. Une autre lettre de non renouvellement est évidemment une rétraction.</p>
<p>Il parait d’ailleurs évident que la société s’est rétractée avant le délai fixée pour l’acception, d’où une rétraction abusive.</p>
<p>Par conséquent, les travailleurs ayant reçu la notification de renouvellement (proposition) de contrat peuvent agir contre la société sur la base de ce fondement.</p>
<p>La rétraction d’une offre constitue une faute précontractuelle. Il n’y a pas d’obligation de conclure un contrat, mais la rupture ou la rétraction abusive ouvre droit à des dommages et intérêts. Les salariés victimes peuvent engager la responsabilité de la société Winning Consortium sur la base de l’article 1122 du code civil, en établissant le préjudice que leur a causé l’agissement del ’employeur.</p>
<p>Kalil Camara, Juriste d’affaires</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Certes le ministre n’appelle pas un magistrat du siège, mais il y a des contraintes (Juriste Kalil Camara)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 02:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
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		<category><![CDATA[JUSTICE]]></category>
		<category><![CDATA[Kalil CAMARA]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans une conférence de presse avec les hommes de médias, le ministre de la justice et des droits de l’Homme a affirmé : « Je n’ai jamais appelé un magistrat du siège pour lui dicter la direction du vent ». Nul ne peut dire le contraire. Ni le président de la République ni le garde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une conférence de presse avec les hommes de médias, le ministre de la justice et des droits de l’Homme a affirmé :<em> « Je n’ai jamais appelé un magistrat du siège pour lui dicter la direction du vent »</em>. Nul ne peut dire le contraire. Ni le président de la République ni le garde des sceaux n’aura besoin d’appeler un magistrat du siège pour qu’il rende une décision qui lui soit convenable. Cependant, il faut faire remarquer aux citoyens qu’il y’a certains moyens juridiques dont dispose l’autorité exécutive et qui constituent des contraintes pour les magistrats.</p>
<p>Pour y voir clair, évoquons le principe d’indépendance des magistrats (I) avant de soulever les limites à cette indépendance (II).</p>
<p><strong>I- Principe d’indépendance des magistrats </strong></p>
<p>Par principe, dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats, qu’ils soient du parquet ou du siège, ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Ce principe est affirmé par l’article 16 de la loi 054 portant statut des magistrats qui a répété la constitution du 10 mai 2010. Il est important d’analyser ce principe à l’égard des magistrats du parquet (A) et à l’égard des magistrats du siège (B).</p>
<p><strong>A) L’indépendance des magistrats du parquet </strong></p>
<p>Conformément à l’article 6 de la loi 054, les magistrats du parquet sont des procureurs généraux et leurs substituts, les avocats généraux, les procureurs de la République et leurs substitut. Parlant de leur indépendance, nous n’allons pas entrer dans le débat entre juristes. Néanmoins l’indépendance des magistrats du parquet se fait remarquer au niveau des actions qu’ils déclenchent. Bien qu’ils soient placés sous autorité hiérarchique, ils n’ont pas besoin d’approbation pour déclencher des actions. Et une fois qu’ils déclenchent des actions, l’autorité hiérarchique ne peut pas les interrompre. Ex: quand il y a une infraction, le procureur de la République n’a pas besoin de l’approbation du procureur général qui est son autorité hiérarchique. Et ce dernier ne peut également lui demander de ne pas déclencher l’action. Le contraire violerait la loi.</p>
<p><strong>B- L’indépendance des magistrats du siège </strong></p>
<p>Ce sont des magistrats qui rendent le jugement ou des décisions notamment les juges et les juges d’instruction. Par principe, ils sont indépendants et ne connaissent pas la hiérarchie à laquelle sont soumis leurs confrères du parquet. Ils rendent des décisions selon leur intime conviction. Ils sont inamovibles ( ne peuvent pas être déplacés d’une juridiction à une autre). La loi dispose qu’ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement.</p>
<p>Comme concernant les magistrats du parquet, l’indépendance des magistrats du siège n’est pas effective (II).</p>
<p><strong>II- Les limites à l’indépendance des magistrats</strong></p>
<p>Limites à l’égard des magistrats du parquet (B) et limites à l’égard de ceux du siège</p>
<p><strong>A- Limites à l’indépendance des magistrats du parquet vis-à vis de l’autorité exécutive </strong></p>
<p>La hiérarchie constitue une limite majeure à l’indépendance des magistrats du parquet. Conformément à l’article 37 du code de procédure pénale, le garde des sceaux peut enjoindre aux procureurs généraux par instruction écrites et versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites quand il a connaissance d’une infraction. Il en est de même pour les procureurs généraux qui peuvent enjoindre des procureurs de la République. Face à ces instructions écrites, les magistrats du parquet sont tenus d’obéir en engageant des poursuites, même si à l’audience, il peuvent faire des réquisitions contraires à celles de l’autorité hiérarchique, sur le fondement du principe<em> « la plume est serve la parole est libre »</em> (article 21 al 2).</p>
<p>Au-delà de cette hiérarchie, il y’a le pouvoir de nomination dont dispose l’exécutif et qui constitue une limite à l’indépendance des magistrats du siège qui ne peuvent agir aux antipodes des desiderata de l’autorité de nomination.</p>
<blockquote class="pullquote align-center"><p>Du même auteur :<a href="https://guineepanorama.com/delits-economiques-et-peine-de-mort-lavis-du-juriste-kalil-camara/">Délits économiques et peine de mort : l’avis du juriste Kalil Camara</a></p>
<p><strong><a href="https://guineepanorama.com/transition-et-justice-kalil-camara-eclaire-sur-limpunite-du-president-en-cas-de-parjure/">Transition et justice : Kalil CAMARA éclaire sur l’impunité du président en cas de parjure</a></strong></p></blockquote>
<p><strong>B-Limites à l’indépendance des magistrats du siège </strong></p>
<p>Après avoir énoncé que les magistrats du siège ne peuvent être déplacés sans leur consentement préalable, l’article 20 a posé une exception à son alinéa 2 dans ses termes « Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature».</p>
<p>Cette disposition qui ouvre la possibilité à l’autorité exécutive de déplacer les magistrats d’une juridiction à une autre constitue un véritable moyen de pression sur les juges. Avec ce moyen de pression, ni le président de la république ni le ministre de la justice n’a besoin d’appeler un magistrat du siège pour lui dicter la direction à tenir. Mais les magistrats sont sous des contraintes dont dispose l’autorité de nomination qui leur inspire la crainte notamment les déplacements, les affectations etc. Faut-il rappeler que certains juges ont connu des affectations après avoir rendu des décisions relevant d’une conviction courageuse?</p>
<p>Dans notre système judiciaire, le fait que le ministre de la justice ou le président de la république n’appellent pas les magistrats du siège n’est pas un gage de l’indépendance de la justice. Le mieux serait de créer des meilleures conditions qui puissent garantir l’indépendance des magistrats vis-à-vis de l’exécutif.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
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		<item>
		<title>« Règlement à l&#8217;amiable » de l&#8217;affaire de l&#8217;or de la banque centrale : « Aucune loi guinéenne ne prévoit le règlement à l&#8217;amiable en matière pénale » </title>
		<link>https://guineepanorama.com/reglement-a-lamiable-de-laffaire-de-lor-de-la-banque-centrale-aucune-loi-guineenne-ne-prevoit-le-reglement-a-lamiable-en-matiere-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:00:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Règlement à l'amiable]]></category>
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					<description><![CDATA[Après trois jours de garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, Dr. Karamo KABA, Gouverneur de la Banque centrale, Tidiane KOÏTA, président de l’Union nationale des orpailleurs de Guinée et leurs compagnons d’infortunes dans l’affaire de l’or guinéen disparu à Dubaï, ont été libérés, après, selon plusieurs sources, un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après trois jours de garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, Dr. Karamo KABA, Gouverneur de la Banque centrale, Tidiane KOÏTA, président de l’Union nationale des orpailleurs de Guinée et leurs compagnons d’infortunes dans l’affaire de l’or guinéen disparu à Dubaï, ont été libérés, après, selon plusieurs sources, un <em>« règlement à l&rsquo;amiable ».</em> Une décision qui soulève des inquiétudes en Guinée chez certains observateurs. Interrogé par Guineepanorama.com, ce lundi 27 janvier 2025, Kalil CAMARA, le juriste précise qu&rsquo;aucun texte de loi guinéenne ne prévoit le règlement à l&rsquo;amiable d&rsquo;une transaction pénale.</strong></p>
<p><em>« En Guinée, il n y a pas de règlement à l&rsquo;amiable pour une transaction pénale. Soit il y a l&rsquo;infraction, le procureur déclenche l&rsquo;action publique, soit il n y a pas d&rsquo;infraction le procureur classe le dossier sans suite ,après l&rsquo;enquête de police judiciaire. Mais quand il y a infraction, le procureur n&rsquo;a aucun pouvoir de procéder à une transaction pénale [appelez règlement à l&rsquo;amiable] »,</em> a fait remarquer Kalil <strong>CAMARA</strong>.</p>
<p>Le juriste a ajouté : <em>« Quand il y a infraction à la loi pénale, ni les officiers de police judiciaire ( chargés de l&rsquo;enquête) ni le procureur n&rsquo;ont le pouvoir de procéder à une transaction pénale ( règlement à l&rsquo;amiable). Tout règlement dans ce sens n&rsquo;éteint pas l&rsquo;action publique qui peut être déclenchée soit par un autre procureur qui se trouverait compétent soit par la victime de l&rsquo;infraction »,</em> a-t-il réitéré.</p>
<p>Cependant, selon Kalil, l&rsquo;article deux (2) deux du code pénal prévoit deux possibilités qui peuvent mettre fin à l’action publique. <em>« L&rsquo;article 2 du code de procédure pénale prévoit les causes d&rsquo;extinction de l&rsquo;action publique. Selon cette disposition, l’action publique pour l’application de la peine s&rsquo;éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’approbation et la chose jugée. Ce sont ces facteurs qui peuvent éteindre l&rsquo;action publique. Hors de ces cadres, si le ministère public ne déclenche pas l’action publique, un autre procureur compétent peut déclencher l&rsquo;action publique jusqu&rsquo;à dans le délai de prescription de l&rsquo;affaire concernée. Parce que quand il s&rsquo;agit d&rsquo;un délit, on parle d&rsquo;une prescription de trois ans. Et lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un crime, le délai de prescription est de dix ans, pour une contravention, le délai de prescription est d&rsquo;un an. Donc jusqu&rsquo;à l’épuisement de ces délais, l’action publique peut être envisagée dans l’affaire concernée ».</em></p>
<blockquote class="pullquote align-center"><p>Lire aussi : <a href="https://guineepanorama.com/nene-oussou-a-propos-des-detournements-si-nous-restons-derriere-ces-jeunes-ils-vont-hypothequer-notre-avenir-et-celui-de-nos-enfants/"><strong>Nènè Oussou à propos des détournements : « …si nous restons derrière ces jeunes, ils vont hypothéquer notre avenir et celui de nos enfants… »</strong></a></p></blockquote>
<p>Selon lui également : <em>« D&rsquo;autres possibilités peuvent mettre fin à l’action publique, au delà de celles citées dessus, il y a le retrait de la plainte de la victime. Il y a des infractions qui nécessitent par exemple la plainte de la victime. La plainte d&rsquo;ailleurs est une condition nécessaire pour déclencher l&rsquo;action publique. La loi dit dans ce cadre que si l’action publique est déclenchée et que le plaignant retire sa plainte, ça peut être la cause d&rsquo;éteindre l&rsquo;action publique. À partir delà la poursuite s&rsquo;éteint. C’est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de la volonté du plaignant. La loi ne permet pas des règlements à l&rsquo;amiable ou la transaction pénale. Parce que le code de procédure dit clairement sauf expressément prévu par la loi. Alors que des infractions économiques financières, il n’ y a pas de texte qui prévoit le règlement à l&rsquo;amiable où la transaction pénale. L&rsquo;autre exception qu&rsquo;il faut ajouter, c&rsquo;est que le code de l&rsquo;enfant permet la médiation pénale pour certaines infractions de faible gravité commises par les enfants. C&rsquo;est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l&rsquo;enfant auteur d&rsquo;une infraction et la victime. </em><em>Hors ces cadres, il n y a pas de règlement à l&rsquo;amiable en matière pénal »,</em> a-t-il déclaré.</p>
<p>En droit guinéen, il n y a pas de règlement à l&rsquo;amiable en matière pénale. Soit il y a l&rsquo;infraction, le procureur déclenche l&rsquo;action publique, soit il est établi après l&rsquo;enquête de police qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;infraction, le procureur classe le dossier sans suite, a-t-il conclu.</p>
<p><strong>Aly Pires CAMARA</strong></p>
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		<item>
		<title>Délits économiques et peine de mort : l&#8217;avis du juriste Kalil Camara</title>
		<link>https://guineepanorama.com/delits-economiques-et-peine-de-mort-lavis-du-juriste-kalil-camara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
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		<category><![CDATA[Code pénal]]></category>
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		<category><![CDATA[Peine de mort]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;ancien code pénal guinéen incluait la peine de mort dans les peines criminelles. Ce texte disposait au niveau de l&#8217;article 14 que tout condamné à mort sera fusillé. Sur la base de cette disposition, la Guinée a procédé à des exécutions, jugées à tort ou à bon droit. Ce n&#8217;est qu&#8217;à partir de 2016, I&#8217;entrée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;ancien code pénal guinéen incluait la peine de mort dans les peines criminelles. Ce texte disposait au niveau de l&rsquo;article 14 que tout condamné à mort sera fusillé. Sur la base de cette disposition, la Guinée a procédé à des exécutions, jugées à tort ou à bon droit. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;à partir de 2016, I&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;actuel code pénal, tirant les leçons du passé à l&rsquo;instar d&rsquo;autres Etats, le législateur guinéen a abrogé la peine de mort.</p>
<p>Avec la nouvelle législation, les peines applicables aux infractions ont des objectifs précis.</p>
<p>Cela résulte clairement de I&rsquo;article 25 du code pénal. Ce texte dispose<em> « Afin d&rsquo;assurer la </em><em>protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer I&rsquo;équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:</em></p>
<p><em><strong>1. de sanctionner l&rsquo;auteur de l&rsquo;infraction </strong></em></p>
<p><em><strong>2. de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».</strong></em></p>
<p>En effet, la loi pénale ne vise plus à mettre fin à la vie du délinquant quelle que soit la gravité du crime commis. Elle s&rsquo;annonce comme une sanction éducative, sociale et dissuasive. Elle considère que celui qui commet I&rsquo;infraction s&rsquo;est exclu des règles de la société humaine, elle vient ainsi pour favoriser son insertion et sa réinsertion au sein de la société.</p>
<p>La restauration de la peine de mort est-elle efficace pour mettre fin à la commission des infractions ?</p>
<p>Cette interrogation nous amène à faire des études statistiques sur les condamnations à mort (I). Par la suite, nous allons aborder la portée des peines prévues par le législateur sur les délits économiques et financiers (II).</p>
<p><strong>I. Examen de la peine de mort dans les Etats anciens</strong></p>
<p>Les décisions de justice sur les condamnations à la peine capitale sont souvent entachées d&rsquo;erreurs (A). Aussi, cette exécution fatale est une arme puissante pour les dictateurs d&rsquo;éliminer leurs adversaires (A).</p>
<p><strong>A) Les condamnations à la peine de mort et les erreurs judiciaires</strong></p>
<p>Des études ont révélé que les décisions de justice ayant prononcé la peine capitale ne sont pas sans reproche. Une étude diffusée par National Geographic révèle que<em> « depuis 1973, </em><em>plus de 8700 personnes ont été condamnées à mort aux États-Unis. Plus de 1 500 ont été </em><em>exécutées. 182 des condamnés étaient innocents »</em> (rapport disponible sur net).</p>
<p>Le Bulletin d&rsquo;Amnesty international sur la peine de mort rapporte qu&rsquo; <em>« une étude statistique </em><em>sur l&rsquo;application de la peine capitale de 1973 à 1995, publiée en juin par la faculté de droit de </em><em>I&rsquo;université de Columbia (New York), a révélé que les condamnations à mort étaient entachées d&rsquo;erreur de manière persistante et systématique. ».</em> <em>« D&rsquo;après ce document, des juridictions</em><em> ont décelé de graves erreurs dans 68% des 4 5 78 États-Unis, ce qui correspond approximativement</em><em> à un acquittement pour sept exécutions. »</em></p>
<p>Ces études prouvent à suffisances qu&rsquo;il y&rsquo;a trop d&rsquo;erreurs judiciaires dans les condamnations à la peine de mort. Nous parlions là des États-unis, avec une police scientifique bien équipée.</p>
<p>Et si nous réexaminons les dossiers judiciaires dans le même cadre en Guinée, à votre avis, combien d&rsquo;erreurs judiciaires ?</p>
<p><strong>B) Peine de mort comme arme puissante des dictateurs</strong></p>
<p>Des erreurs judiciaires sont à différencier des décisions téléguidées. Il est dénoncé dans plusieurs Etats, particulièrement dans les régimes dictatoriaux où la justice n&rsquo;est que de façade, que le pouvoir judiciaire satisfait les desiderata de l&rsquo;exécutif. Nous ne parlerons pas ici des exécutions sous les règnes de Staline qui a fait exécuter son ami d&rsquo;enfance.</p>
<p>Dans un État où l&rsquo;indépendance de la justice laisse à désirer, on ne peut pas réclamer la peine de mort. Ne dit-on pas, des milliers de coupables en liberté vaut mieux gu&rsquo;un seul innocent en liberté ? Imaginez un innocent exécuté à mort sur la base d&rsquo;une mascarade</p>
<p>judiciaire.</p>
<p><strong>II. Le regard du législateur guinéen sur la répression des délits économiques et financiers</strong></p>
<p>La république de Guinée, à travers des lois 041 portant prévention, détection et répression de la corruption et infractions assimilées, 0024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a prévu des mécanismes efficaces pour sanctionner les délinquants économiques (A) et récupérer les deniers publics (B).</p>
<p><strong>A) Des mesures visant à sanctionner des délinquants économiques</strong></p>
<p>Le législateur guinéen, tout en restant dans I&rsquo;esprit de l&rsquo;article 25 du code pénal, a prévu des peines applicables aux auteurs des délits économiques et financiers. La peine maximale est de 10 ans en fonction de la gravité des faits. Sans oublier des peines complémentaires consistant à exclure les coupables des fonctions publiques, restreindre leurs droits comme droit de vote, droit d&rsquo;être éligible.</p>
<p>Justement la loi guinéenne vise à sanctionner les auteurs, favoriser leur insertion et réinsertion, et non pas pour les faire disparaître.</p>
<p><strong>B) Récupération des biens de l&rsquo;Etat</strong></p>
<p>En sus de condamner les délinquants économiques à des peines d&#8217;emprisonnement, la loi guinéenne vise à récupérer les biens détournés, soustraits, blanchis ou des produits de la corruption et infractions assimilées. En outre, elle impose des peines d&rsquo;amendes assez lourdes aux personnes reconnues coupables des infractions économiques et financières, et des dommages-intérêts correspondant au préjudice causé à l&rsquo;État. Chaque infraction emporte des peines d&rsquo;amende proportionnelles à sa gravité, en tenant compte des ressources et le patrimoine des auteurs.</p>
<p>La peine de mort n&rsquo;a pas su mettre fin à la commission des infractions. Toutefois, elle a porté beaucoup de préjudice aux innocents et a constitué l&rsquo;une des causes de la division dans les Etats africains. L&rsquo;application des mesures préventives et l&rsquo;exécution correcte des peines prévues par les lois relatives à la lutte contre les délits économiques et financiers sont suffisantes pour freiner ce fléau.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Les Conseiller nationaux invités à se retirer : quelles conséquence sur la légitimité du CNT ? (Juriste Kalil Camara) </title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 00:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
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					<description><![CDATA[Les partis politiques regroupés au sein d&#8217;une coalition dite Forces vives de Guinée invitent leurs représentants à se retirer de toutes les institutions de la transition, notamment le Conseil National de la Transition(CNT). Vraisemblablement, les conseillers nationaux concernés n&#8217;entendent pas répondre à cet appel. Précisions d&#8217;abord que dans cet article, il n&#8217;est pas question de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les partis politiques regroupés au sein d&rsquo;une coalition dite Forces vives de Guinée invitent leurs représentants à se retirer de toutes les institutions de la transition, notamment le Conseil National de la Transition(CNT). Vraisemblablement, les conseillers nationaux concernés n&rsquo;entendent pas répondre à cet appel.</p>
<p>Précisions d&rsquo;abord que dans cet article, il n&rsquo;est pas question de parler du mandat des Conseillers nationaux. Juridiquement, ce débat ne se pose pas, à notre avis. Inutile d&rsquo;y consacrer toute son énergie. Celui qui estime que le CNT a manqué au rendez-vous ou ne s&rsquo;inscrit pas dans la ligne de sa vocation prévue dans la charte de la transition a le plein de droit de démissionner. Cette démission ne peut être résumée à la question de mandat, elle peut relever des convictions légitimes.</p>
<p>En effet, le refus des conseillers nationaux concernés à se retirer du CNT pourrait fragiliser leur lien avec leurs structures d&rsquo;origine(I). Encore, le «divorce» survenu dans ce sens a des conséquences sur la légitimité du CNT(II).</p>
<p><strong>I- Eventuelle rupture des liens entre les Conseillers nationaux et leurs structures </strong></p>
<p>Habituellement en Guinée, le désaccord persistant entre un membre et les autres organes du parti sur la conduite à tenir entraîne soit l’exclusion (A) soit la démission (B).</p>
<p><strong>A) Probable exclusion des conseillers nationaux ne répondant à l’invitation de leurs partis politiques </strong></p>
<p>Conformément à l’article 56 de la charte, le CNT est l’organe législatif de la transition. Il fait ainsi office de parlement. Certes les conseillers nationaux ont été désignés par leurs structures pour être nommés au CNT, mais il est de principe dans l’exercice du pouvoir législatif que tout mandant impératif est nul. Ce principe est rappelé à l’article 58 alinéa 3 de la charte de la transition. Il consacre la volonté réelle des conseillers nationaux à participer aux décisions par le vote, sans contrainte. Dans l’exercice de ce droit, ils ne peuvent recevoir d’ordre de leurs structures ni d’autres entités.</p>
<p>Allant dans le même sens, un conseiller national ne peut pas être contraint par son parti politique à se retirer de l’organe législatif de la transition. D’ailleurs, les Forces vives dans leur communiqué publié dans ce cadre ont plutôt invité…</p>
<p>En l’espèce, il n y a pas de règles impératives à la disposition des partis politiques. Dès lors, toute exclusion d’un conseiller national d’un parti politique pour motif qu’il ne s’est pas retiré du CNT pourrait être contestée par le membre exclu devant les juridictions pour être réintégré. Les partis politiques sont elles-mêmes des institutions. Leur constitution, composition, modification ou changement de statut ou de membre sont régis par des règles d’ordre public, qui priment les statuts et les règlements intérieurs des partis politiques.</p>
<p><strong>B) Qu’en est-il de la démission d’un Conseiller national de sa structure ? </strong></p>
<p>Ni la charte ni le règlement intérieur du CNT n’a répondu à cette question. En effet, si les conseillers nationaux sont issus des structures, ils n’ont pas de compte à rendre à celles-ci. D’office de parlement, nous pouvons dire qu’ils ne représentent réellement pas ces structures à partir de leur nomination par décret, mais ils se font passer plutôt pour des représentants du peuple. Or la légitimité du CNT réside dans sa composition (II).</p>
<p><strong>II-Impact du «divorce» entre un Conseiller national et sa structure sur le CNT</strong></p>
<p>Le CNT n’est pas un organe dont les membres sont élus. Pour sa composition, le constituant a exigé que différentes structures y soient représentées. Le retrait de ces structures met en cause sa légitimité du CNT (A). Il est primordial que les structures concernées s’y reconnaissent. Car le CNT est un organe clé de la transition (B).</p>
<p><strong>A) Un CNT non reconnu par les structures qui le composent </strong></p>
<p>Ce sont des différentes structures qui constituent le CNT. Lorsque ces structures rompent le lien avec leurs conseillers nationaux, en considérant que ces derniers ont manqué à leur vocation, ou déclarent ne plus se reconnaître dans le CNT, le CNT perd sa légitimité qui découle de sa composition. Il ne faut perdre de vue cette phase. On ne parlera plus de CNT dans sa diversité d’opinions et de positionnements. A quoi sert un organe législatif qui perd sa légitimité du point de vue de sa composition, de contradictions, ou supposé appartenir exclusivement au pouvoir exécutif ?</p>
<p><strong>B) Effet par contagion de l’illégitimité du Conseil national de la Transition </strong></p>
<p>En tant que l’organe législatif de la transition, la perte de légitimité entraine des conséquences sur le déroulement de la transition elle-même. Le CNT est censé adopter le projet de constitution qui doit être approuvé par référendum. Une constitution entachée d’irrégularité dans son processus d’établissement pourrait être contestée pour sa légitimité et les institutions relevant de telle ne seront pas rigides.</p>
<p>Il est incontournable que le constituant soit légitime pour que les actes qu’il pose soit accepté de tous. Cela pourrait éviter d’autres contestations pouvant fragiliser les institutions républicaines.</p>
<p><strong>Kalil Camara, Juriste</strong></p>
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